Animauzine, militer pour les animaux
22 septembre 2004
Par FLAC
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Communiqué de la LFCV

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Présomption de rage canine, et risque d’abattage, sous huit jours, de chiens non identifiés, dans les fourrières-refuges des départements 33, 24 et 47 Lettre ouverte au Président de la République

Toulouse, le 13 septembre 2004. Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République Palais de l’Elysée 55, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

Copie de la lettre à Monsieur le Président de la République, et adressée à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre de la Santé, le Ministre de l’Agriculture, et le Ministre de l’Intérieur.

Objet : Présomption de rage canine, et risque d’abattage, sous huit jours, de chiens non identifiés, dans les fourrières-refuges des départements 33, 24 et 47. Demande d’application de la Loi 99-5 du 6 janvier 1999, Chapitre 5 Article 22, réprimant toute cruauté sur les animaux.

Monsieur le Président,

Compte tenu de l’urgence à régler cette situation dramatique, nous venons respectueusement vers vous, pour vous demander d’intervenir auprès des Ministres concernés, pour stopper les massacres injustifiés de centaines de chiens, capturés sur la voie publique, actuellement détenus dans les fourrières, et qui non tatoués, et réputés non vaccinés contre la rage sont menacés d’abattage sous huitaine. (la notion d’euthanasie souvent galvaudée par les médias, ne s’appliquant qu’à un acte moral et médical réfléchi, visant à arrêter des souffrances intolérables, d’un être vivant à l’extrême agonie)

Réflexions faites en profondeur et conseils pris auprès de scientifiques et de professionnels de la protection animale, il nous apparaît clairement que : 1. Les chiens suspects doivent être mis en quarantaine et non tués. 2. Être soumis à examens sérologiques de contrôle. 3. Soumis à une observation clinique, jusqu’à la fin de la quarantaine. 4. Adoptés par le refuge, s’ils sont sans propriétaire connu, ou récupérés par leurs maîtres, qui devront se soumettre à la réglementation.

L’abattage préventif, sans aucune certitude pathologique, outre sa sauvagerie, se trouve en violation flagrante avec la Loi 99-5, dont l’Article 22 modifiant le Code Pénal, interdit toute cruauté sur l’animal. (Les notions de sévices et cruautés inutiles, et par conséquent utiles, ayant été heureusement abrogées.)

D’autre part, cette hystérie du risque, qui n’est pas sans rappeler le climat des abattages monstrueux et injustifiés de bovins en France, lors de la campagne d’intox de l’E.S.B. (vache folle), nous paraît socialement dangereuse, pour la confiance et la quiétude de l’Opinion publique.

Seul le secteur des fabricants de vaccins serait le bénéficiaire potentiel, au cas où l’épidémie supposée ne serait pas avérée.

Sans compter le secteur criminel des trafiquants de chiens (peaux, fourrure, chasse, reproduction et laboratoires), dont une demande déjà ancienne de Commission d’enquête, au niveau national, n’a jamais été acceptée par aucun gouvernement.

Veuillez, Monsieur le Président, agréer, avec nos remerciements pour votre intérêt, l’assurance de notre plus haute considération, et de tout notre dévouement associatif.

Pour la Ligue Française Contre la Vivisection.

Le Président Jacques DESMEULES

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